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Arrêté du 8 janvier 2002

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES

Abrogé20 mars 2010

Créé le 20 janvier 2002

L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable aux modalités 2, 3 et 4 citées à l'article 2 ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée par la modalité appliquée.
Cette récupération est limitée à :
a) Deux jours par mois au-delà de 36 heures hebdomadaires ;
b) Un jour par mois au-delà de 37 heures hebdomadaires ;
c) Une demi-journée par mois au-delà de 38 heures 30 minutes hebdomadaires.
Ces journées de récupération sont prises soit à l'intérieur de la période de référence, soit sur la période de référence suivante dans la limite du dispositif de crédit-débit.

Créé le 20 janvier 2002

Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon les modalités suivantes :
Modalités n° 2 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 12 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 6 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail dont il dispose librement sous réserve des nécessités de service ;
Modalité n° 3 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 24 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 12 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 6 de ces jours, sous réserve des nécessités de service ;
Modalité n° 4 bis : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 minutes. La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures 42 minutes en moyenne. L'agent bénéficie de 20 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de 10 de ces jours sous réserve des nécessités de service.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à quatre heures par jour. En France métropolitaine, la journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.
Sauf contrainte spécifique de service, l'amplitude quotidienne maximale de la journée de travail d'un agent ne peut excéder 11 heures et la durée continue du travail ne peut atteindre 6 heures.

Abrogé depuis le samedi 20 mars 2010

En vigueur du dimanche 20 janvier 2002 au vendredi 19 mars 2010

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES
Article 3
Article 4