Art. 2. - Est désigné pour siéger au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en qualité de représentant des assemblées délibérantes :
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Art. 2. - Est désigné pour siéger au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en qualité de représentant des assemblées délibérantes :
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Art. 2. - Est désigné pour siéger au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en qualité de représentant des assemblées délibérantes :