Art. 1er. - Pour la récolte 2000, le calibre des olives pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Olives cassées de la vallée des Baux de Provence », prévu à l'article 8 du décret du 27 août 1997 susvisé, est porté à 40 fruits à l'hectogramme.
1 version