JORF n°21 du 25 janvier 2001

Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, chaque régisseur reçoit une avance dont le montant maximum est fixé, pour chaque régie d'avances, à la contrevaleur en monnaie locale des sommes indiquées ci-après en francs français :

20 000 F pour la régie de l'ambassade de France au Gabon, à Libreville ;

4 000 F pour la régie du consulat général de France à Libreville ;

35 000 F pour la régie du consulat général de France à Port-Gentil ;

73 000 F pour la régie du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Gabon, à Sao Tomé et Principe.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, chaque régisseur reçoit une avance dont le montant maximum est fixé, pour chaque régie d'avances, à la contrevaleur en monnaie locale des sommes indiquées ci-après en francs français :

20 000 F pour la régie de l'ambassade de France au Gabon, à Libreville ;

4 000 F pour la régie du consulat général de France à Libreville ;

35 000 F pour la régie du consulat général de France à Port-Gentil ;

73 000 F pour la régie du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Gabon, à Sao Tomé et Principe.