JORF n°21 du 25 janvier 2001

Art. 5. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé.


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Art. 5. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé.