Art. 6. - Les chasseurs retournent leurs carnets de prélèvement, utilisés ou non, avant le 1er mars au président de la fédération départementale des chasseurs.
Le président de la fédération transmet, avant le 15 mars, au préfet un bilan des prélèvements réalisés par espèce dans le cadre de la dérogation.
Le préfet en rend compte au ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er avril.
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