Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les unités ou centres de soins de longue durée visés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est fixé à 262,75 F pour l'exercice 1999.
Art. 1er. - Le plafond du tarif journalier de soins applicable dans les unités ou centres de soins de longue durée visés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est fixé à 262,75 F pour l'exercice 1999.