Arrêté du 8 janvier 1998

Article 4

Créé le 31 janvier 1998 · En vigueur depuis le 11 octobre 2020

I. - Le bilan mentionné à l'article R. 211-39 du code de l'environnement comprend :

a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2020

Modifié parArrêté du 15 septembre 2020art. 4

I. - Le bilan mentionné à l'

article R. 211-39du code de l'environnement

comprend :

a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants

c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de

d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors

II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au samedi 10 octobre 2020

I. - Le bilan mentionné à l'

article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

comprend :

a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;

b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;

c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;

d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.