Arrêté du 8 janvier 1998

Article 1

Créé le 28 janvier 1998

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, ou de vendre sous le nom de "combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage" un produit ne présentant pas la composition ni ne répondant aux spécifications explicitées à l'article 3 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen sous réserve qu'elle garantisse un niveau équivalent de qualité ainsi que de sécurité en matière de point d'éclair.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-01-08 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 janvier 1998