JORF n°15 du 18 janvier 1996

Art. 1er. - Les navires naviguant sous pavillon français et effectuant des transports de combustible nucléaire irradié, de plutonium ou de déchets fortement radioactifs en fûts doivent satisfaire aux dispositions du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la résolution A 748(18) de l'Organisation maritime internationale (1).


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Art. 1er. - Les navires naviguant sous pavillon français et effectuant des transports de combustible nucléaire irradié, de plutonium ou de déchets fortement radioactifs en fûts doivent satisfaire aux dispositions du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la résolution A 748(18) de l'Organisation maritime internationale (1).