JORF n°15 du 18 janvier 1996

Arrêté du 8 janvier 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la commission centrale de sécurité en dates des 10 mai 1994, 7 juin 1994 et 7 février 1995,

Arrête :

Art. 1er. - Les navires naviguant sous pavillon français et effectuant des transports de combustible nucléaire irradié, de plutonium ou de déchets fortement radioactifs en fûts doivent satisfaire aux dispositions du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la résolution A 748(18) de l'Organisation maritime internationale (1).

Art. 2. - Les divisions 221 (Navires de jauge brute égale ou supérieure à 500), 222 (Navires de charge de jauge brute inférieure à 500) et 223 (Navires à passagers de jauge brute inférieure à 500) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires sont modifiées comme suit :

  1. L'alinéa suivant est ajouté en fin du paragraphe 1 de l'article 221-8.1 S :
    << De plus, pour les navires effectuant des transports de combustible nucléaire irradié, de plutonium ou de déchets fortement radioactifs en fûts, il est fait application du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires, adopté le 4 novembre 1993 par la résolution A 748(18) de l'O.M.I. >>
  2. Il est ajouté les articles 222-1.06 et 222-4.16 suivants :

<< Article 222-1.06

<< Transport de marchandises dangereuses

<< Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-8. >>

<< Article 222-4.16

<< Transport de marchandises dangereuses

<< Tous les navires neufs construits à partir du 1er février 1992 et effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-4.54 S. >>
3. Il est ajouté les articles 223-1.05 et 223-4.12 suivants :

<< Article 223-1.05

<< Transport de marchandises dangereuses

<< Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses sont soumis aux dispositions du chapitre 221-8. >>

<< Article 223-4.12

<< Transport de marchandises dangereuses

<< Tous les navires neufs et existants effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S. >>

Art. 3. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 4. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires annexé à la résolution A 748(18) de l'Organisation maritime internationale peut être obtenu sur demande adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (bibliothèque), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris 07 SP (téléphone :
44-49-82-23).

LES NAVIRES NAVIGUANT SOUS PAVILLON FRANCAIS ET EFFECTUANT DES TRANSPORTS DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE,DE PLUTONIUM OU DE DECHETS FORTEMENT RADIOACTIFS EN FUTS DOIVENT SAFISFAIRE AUX DISPOSITIONS DU RECUEIL DES REGLES PRATIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE,DE PLUTONIUM ET DE DECHETS FORTEMENT RADIOACTIFS EN FUTS A BORD DES NAVIRES,ADOPTE LE 04-11-1993 PAR LA RESOLUTION A748(18) DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE.

LES DIVISIONS 221 (NAVIRES DE JAUGE BRUTE EGALE OU SUPERIEUR A 500),222 (NAVIRES DE CHARGE DE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 500) ET 223 (NAVIRES A PASSAGERS DE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 500) DU REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE PRECITE SONT MODIFIEES.

TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE SONT ABROGEES.

Fait à Paris, le 8 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des ports

et de la navigation maritimes :

L'ingénieur en chef de l'armement,

G. CADET