Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires concernant : - à l'article 10, paragraphe a, deuxième alinéa, les discriminations et la liberté syndicale (art. L. 122-45, L. 123-1, 1er alinéa, b et c, et L. 412-2 du code du travail) ;
- à l'article 34, le salaire minimum de croissance ;
- à l'article 42, deuxième alinéa, les autres périodes assimilées à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée légale du travail ;
- à l'article 52, deuxième alinéa, la durée du travail effectif (art. 992 du code rural) ;
- à l'article 56, deuxième alinéa, les congés pour événements personnels (art. 49-I de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il a rendu applicable en agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, et notamment son article 4) ;
- à l'article 73, la garantie de rémunération en cas de maladie ou d'accident (art. 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité) ;
- à l'article 88, dernier alinéa, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement (art. 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 précité).
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