Arrêté du 8 janvier 1993

Article 3

Abrogé7 juillet 2017

Créé le 16 janvier 1993 · En vigueur du 8 avril 2011 au 6 juillet 2017

Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès des services de l'Etat ou des départements assurant la tutelle des établissements.

Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n'est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.

Les agences régionales de santé sont destinataires des données de l'enquête relatives à leur ressort de compétence. Sur leur demande et sous réserve d'une déclaration de leur traitement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elles sont rendues destinataires des données nationales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 27 juin 2017art. 5

En vigueur du vendredi 8 avril 2011 au jeudi 6 juillet 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2011art. 1

Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès

Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont

Les agences régionales de santé sont destinataires des données de l'enquête relatives à leur ressort de compétence. Sur leur demandeet sous réserve d'une déclaration de leur traitement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elles sont rendues destinataires des données nationales.

En vigueur du samedi 16 janvier 1993 au jeudi 7 avril 2011

Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès des services de l'Etat ou des départements assurant la tutelle des établissements.

Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n'est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.

Les fichiers régionaux de l'enquête sont transmis aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.