Art. 2. - Sont agréés, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, pour procéder aux prélèvements et au comptage des poussières d'amiante les organismes énumérés ci-après:
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Art. 2. - Sont agréés, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, pour procéder aux prélèvements et au comptage des poussières d'amiante les organismes énumérés ci-après:
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Art. 2. - Sont agréés, pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, pour procéder aux prélèvements et au comptage des poussières d'amiante les organismes énumérés ci-après: