JORF n°17 du 19 janvier 1991

Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable.
Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Un rapport annuel d'activité doit mentionner les renseignements suivants:
- la liste des établissements contrôlés;
- le nombre de contrôles effectués;
- les résultats de ces contrôles en précisant les postes de travail où ont été effectués les prélèvements ainsi que leurs durées, le nombre de pompes utilisées...


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Art. 2. - L'agrément est accordé à titre précaire et révocable.

Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Un rapport annuel d'activité doit mentionner les renseignements suivants:

- la liste des établissements contrôlés;

- le nombre de contrôles effectués;

- les résultats de ces contrôles en précisant les postes de travail où ont été effectués les prélèvements ainsi que leurs durées, le nombre de pompes utilisées...