JORF n°17 du 19 janvier 1991

Art. 7. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère chargé du travail où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 7 de l'arrêté du 11 avril 1988, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements (durées, nombre de pompes utilisées, description du poste de travail...).


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Art. 7. - Les tarifs des honoraires des organismes mentionnés à l'article 1er sont déposés au ministère chargé du travail où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le rapport annuel d'activité doit mentionner, en plus des renseignements définis à l'article 7 de l'arrêté du 11 avril 1988, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements (durées, nombre de pompes utilisées, description du poste de travail...).