JORF n°0038 du 14 février 2019

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
Assitant(e) de direction
(arrêté du 19/02/2014)|TITRE PROFESSIONNEL
Assistant de direction
(présent arrêté)| |-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décisions | Assister la direction au quotidien et faciliter la prise de décisions | | Gérer le traitement, l'organisation et le partage de l'information | Gérer le traitement, l'organisation et le partage de l'information | | Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets | Assister la direction dans la gestion de projets et dossiers spécifiques |


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL

Assitant(e) de direction

(arrêté du 19/02/2014)

TITRE PROFESSIONNEL

Assistant de direction

(présent arrêté)

Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décisions

Assister la direction au quotidien et faciliter la prise de décisions

Gérer le traitement, l'organisation et le partage de l'information

Gérer le traitement, l'organisation et le partage de l'information

Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets

Assister la direction dans la gestion de projets et dossiers spécifiques