JORF n°0039 du 16 février 2016

Article 20

Article 20

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.