Article 12
La formation conduisant à la délivrance du certificat général d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition du module « CGO ».
1 version
La formation conduisant à la délivrance du certificat général d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition du module « CGO ».
1 version
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
1 version
1 cité
Le module « CGO » est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).
1 version
Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module considéré.
1 version
Tout candidat au certificat général d'opérateur doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
3° Etre titulaire de l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « CGO ».
1 version
1 cité
Un certificat général d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
1 version
Le certificat général d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
1 version