JORF n°0039 du 16 février 2016

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT GÉNÉRAL D'OPÉRATEUR

Article 12

La formation conduisant à la délivrance du certificat général d'opérateur est constituée de la formation conduisant à l'acquisition du module « CGO ».

Article 13

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.

Article 14

Le module « CGO » est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent arrêté (1).

Article 15

Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module considéré.

Article 16

Tout candidat au certificat général d'opérateur doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande du titre,
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
3° Etre titulaire de l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « CGO ».

Article 17

Un certificat général d'opérateur peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 18

Le certificat général d'opérateur est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.