JORF n°0039 du 16 février 2016

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1).

Article 2

1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres qui permettent d'exercer des fonctions d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Les demandes de délivrance du certificat restreint d'opérateur (CRO), certificat général d'opérateur (CGO) et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite (CR1) sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer conduisant à la délivrance du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.