JORF n°0039 du 16 février 2016

Article 13

Article 13

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.


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Version 1

Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.