Abrogé25 novembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 5 novembre 2015 - art. 11
Créé le 9 mars 2008
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Ecole nationale supérieure de la police un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Ecole nationale supérieure de la police est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.