Article 5
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus sont insérées dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
1 version
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus sont insérées dans le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.
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