Article 3
Sont inscrits en produits à recevoir dans les comptes des organismes de sécurité sociale les droits dont le fait générateur est intervenu avant la clôture de l'exercice, et :
- dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient avant la clôture de l'exercice mais dont le paiement intervient après la clôture de l'exercice ;
- dont la déclaration aux administrations ou organismes chargés du recouvrement intervient après le début de l'exercice suivant.
Cette inscription intervient dans les conditions suivantes :
- si les déclarations rendues obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont intervenues au cours de la période d'arrêté des comptes pour permettre l'inscription, dans les comptes des organismes de sécurité sociale, des sommes exactes en cause, ces sommes sont inscrites telles quelles ; les administrations et organismes chargés du recouvrement certifient les montants qu'ils versent, le cas échéant, avec des réserves dont il est fait mention dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires ;
- si ces mêmes déclarations ne sont pas entièrement connues et recensées à la clôture des comptes des organismes de sécurité sociale, les administrations ou organismes chargés du recouvrement des impôts et taxes susmentionnés fournissent une estimation aussi exacte que possible des sommes susceptibles d'être recouvrées, estimation basée notamment sur les paiements reçus au cours de la période d'arrêté des comptes. Ils fournissent l'explication de leurs calculs. Cette explication est, le cas échéant, sous une forme résumée, incluse dans l'annexe des comptes de l'agence centrale et des autres organismes bénéficiaires.
1 version