Article 1
La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
1 version
La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.
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La déclaration visée à l'article D. 641-127 du code rural susvisé, souscrite au titre de l'affectation parcellaire pour les vins de pays, peut être établie pour une à trois campagnes successives au maximum.