Arrêté du 8 février 2007

Article 1

Créé le 12 février 2007 · En vigueur depuis le 27 juin 2010

Le conseil des agréments et contrôles prévu à l'article R. 642-14 du code rural et de la pêche maritime comprend :
1° Vingt représentants des autres comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° Au maximum, sept représentants des organismes de contrôle, dont au moins deux membres désignés au titre des organismes d'inspection ;
3° Cinq représentants de l'administration ;
4° Au maximum neuf personnalités qualifiées, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 juin 2010

Modifié parArrêté du 14 juin 2010art. 1

Le conseil des agréments et contrôles prévu à l'article R. 642-14 du code rural et de la pêche maritime comprend : 1° Vingt représentants des autres comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ; 2° Au maximum, sept représentants des organismes de contrôle, dont au moins deux membres désignés au titre des organismes d'inspection ; 3° Cinq représentants de l'administration ; 4° Au maximum neuf personnalités qualifiées, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.

En vigueur du lundi 12 février 2007 au samedi 26 juin 2010

Le conseil des agréments et contrôles prévu à l'article R. 642-14 du code rural comprend :
1° Quinze représentants des autres comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
2° Au maximum six représentants des organismes de contrôle, dont deux membres désignés au titre des organismes d'inspection ;
3° Cinq représentants de l'administration ;
4° Au maximum neuf personnalités qualifiées, et au titre desquelles figurent des représentants des consommateurs.