Article 5
Les magistrats visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé au taux maximal applicable aux personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires classés dans le groupe II en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 modifié.
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