JORF n°83 du 7 avril 2000

Art. 2. - L'organisme chargé de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette région de contrôle terminale est le centre de contrôle régional de Brest.


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Art. 2. - L'organisme chargé de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette région de contrôle terminale est le centre de contrôle régional de Brest.