Arrêté du 8 février 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé21 janvier 2012

Créé le 1 mars 1999

Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies.

Créé le 1 mars 1999

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières,

I. Massin

En vigueur depuis le lundi 1 mars 1999

Arrêté du 8 février 1999
Article 1
TITRE Ier : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA RECONNAISSANCE
TITRE II : CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉCHANGE
Article 17