Art. 2. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:
Centre de contrôle de la navigation aérienne Est: 400 000 F;
Centre de contrôle de la navigation aérienne Ouest: 310 000 F;
Centre de contrôle de la navigation aérienne Sud-Ouest: 650 000 F;
Centre de contrôle de la navigation aérienne Sud-Est: 600 000 F;
Centre de contrôle de la navigation aérienne Nord: 500 000 F.
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