JORF n°40 du 17 février 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992:
Centre de contrôle de la navigation aérienne Est à Reims (Marne);
Centre de contrôle de la navigation aérienne Ouest à Plougastel-Daoulas (Finistère);
Centre de contrôle de la navigation aérienne Sud-Ouest à Mérignac (Gironde); Centre de contrôle de la navigation aérienne Sud-Est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône);
Centre de contrôle de la navigation aérienne Nord à Athis-Mons (Essonne).
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992:

Centre de contrôle de la navigation aérienne Est à Reims (Marne);

Centre de contrôle de la navigation aérienne Ouest à Plougastel-Daoulas (Finistère);

Centre de contrôle de la navigation aérienne Sud-Ouest à Mérignac (Gironde); Centre de contrôle de la navigation aérienne Sud-Est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône);

Centre de contrôle de la navigation aérienne Nord à Athis-Mons (Essonne).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 5 000 F par opération.