JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Section 2 : Modalités de traitement des alertes sortantes

Article 3

Dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées et en utilisant le système d'information du marché intérieur, l'autorité compétente pour la gestion des alertes communique, dans le délai prévu par l'article 4, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes :
1° L'identité du professionnel de santé dont l'exercice, sur le territoire français, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales ;
2° La profession concernée ;
3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.

Article 4

L'autorité compétente pour la gestion des alertes porte à la connaissance des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées à l'article 3, dans un délai de trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si cette décision est assortie d'une exécution provisoire.
L'autorité compétente pour la gestion des alertes informe le professionnel de santé, sans délai, de son droit de recours contre les décisions relatives à l'alerte dont il fait l'objet et informe, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des recours intentés par l'intéressé.

Article 5

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.