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Arrêté du 8 décembre 2015

relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 novembre 2015,

Arrêtent :

En vigueur depuis le 18 décembre 2015

I. - Le montant du plafond prévu au I de l'article D. 521-3 du code de la sécurité sociale (Plafonds de ressources pour les allocations familiales) est fixé à 62 915 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il est majoré de 6 291 euros par enfant à charge.
II. - Le montant du plafond prévu au II de l'article D. 521-3 du code de la sécurité sociale (Plafonds de ressources pour les allocations familiales) est fixé à 88 047 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Il est majoré de 6 291 euros par enfant à charge.

En vigueur depuis le 18 décembre 2015

I. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 23 460 € et 9 431 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
II. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base sont fixés respectivement à 32 142 € et 12 917 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
III. - Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 21 025 € et 6 308 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

En vigueur depuis le 18 décembre 2015

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 359 € et 540 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 541 € et 806 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 807 € et 1 075 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 076 € ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 359 € s'élève à 42 € ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 615 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

En vigueur depuis le 18 décembre 2015

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

A. Rousseau

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'inspecteur des finances chargé de la 6e sous-direction,

J.-F. Juery

En vigueur depuis le vendredi 18 décembre 2015

Arrêté du 8 décembre 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4