JORF n°0290 du 15 décembre 2015

Arrêté du 8 décembre 2015

Le premier président de la Cour des comptes,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-3, L. 111-9, R. 111-1 et R. 111-2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;

Vu l'avis des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées,

Arrête :

Article 1

Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger en premier ressort les comptes ou examiner la gestion des établissements publics nationaux suivants :
1° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
2° Les établissements d'enseignement mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie, à l'exception du centre d'expérimentation zoologique (CEZ) de Rambouillet ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;
5° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;
6° Les établissements publics chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle créés en application de l'article L. 321-25 du code de l'urbanisme ;
7° Les établissements publics fonciers créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Article 2

Les chambres régionales et territoriales des comptes, à l'exception de celles d'Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger les comptes en premier ressort et examiner la gestion des autres établissements publics créés en application des articles L. 321-14 et L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.

Article 3

La chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées est compétente pour juger les comptes en premier ressort et examiner la gestion du lycée Comte-de-Foix, à Andorre, mentionné à l'article 1er.

Article 4

Les délégations mentionnées aux articles précédents sont données pour les exercices 2016 à 2020 inclus.

Article 5

Les présidents des chambres de la Cour des comptes concernés et des chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que le secrétaire général de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

D. Migaud