JORF n°0290 du 15 décembre 2015

Article 2

Article 2

Les chambres régionales et territoriales des comptes, à l'exception de celles d'Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger les comptes en premier ressort et examiner la gestion des autres établissements publics créés en application des articles L. 321-14 et L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.


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Version 1

Les chambres régionales et territoriales des comptes, à l'exception de celles d'Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, reçoivent délégation de la Cour des comptes pour juger les comptes en premier ressort et examiner la gestion des autres établissements publics créés en application des articles L. 321-14 et L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.