Arrêté du 8 décembre 2011

Article 65

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

L'exploitant réalise, dans les conditions prévues à l'article 55, une mesure annuelle des paramètres suivants :
― débit ;
― poussières totales ;
― monoxyde de carbone ;
― oxydes de soufre ;
― oxydes d'azote ;
― chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques du chlore ;
― fluor et composés du fluor ;
― formaldéhyde ;
― ammoniac, si l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs.
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Lors d'une opération de surveillance, quand plusieurs mesures sont réalisées, la moyenne de ces mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune mesure n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Les résultats des mesures sont mis à disposition de l'inspection des installations classées.

Historique des versions

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 19 décembre 2018