Arrêté du 8 décembre 2011

Article 9

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 4

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 19 décembre 2018

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ainsi que des combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.