Article 2
La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel :
Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante :
| EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
du personnel| |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| | Titulaires |Suppléants|
| De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte) | 3 | 3 |
|100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion| 4 | 4 |
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.
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