JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Article 2

Article 2

La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;
― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;
b) Représentants du personnel :
Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante :

| EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
du personnel| | |------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------| | | Titulaires |Suppléants| | De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte) | 3 | 3 | |100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion| 4 | 4 |

c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.


Historique des versions

Version 1

La composition de chaque comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de proximité est fixée comme suit :

a) Représentants de l'administration :

― le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, président ;

― le secrétaire général de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

b) Représentants du personnel :

Ils sont désignés dans les conditions fixées à l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon la répartition suivante :

EFFECTIF COUVERT PAR LE COMITÉ

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

du personnel

Titulaires

Suppléants

De 1 à 100 agents (Guyane, Mayotte)

3

3

100 agents et plus (Guadeloupe, Martinique, La Réunion

4

4

c) Le médecin de prévention ;

d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;

e) L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent.