Arrêté du 8 décembre 2006

Article 8

Créé le 26 janvier 2007

Tous les sols des bâtiments d'élevage et des annexes, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers le système d'assainissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcs d'ébat, de travail et d'élevage.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins.

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En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007

Tous les sols des bâtiments d'élevage et des annexes, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers le système d'assainissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcs d'ébat, de travail et d'élevage.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins.