JORF n°21 du 25 janvier 2007

Article 15

Article 15

Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.


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Version 1

Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.

L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.