Arrêté du 8 décembre 2006

Article 15

Créé le 26 janvier 2007

Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 2007

Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.