Abrogé19 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 7 août 2009 - art. 73
Créé le 31 décembre 2004
Sans préjudice de l'alerte des services de secours de l'Etat, l'exploitant doit en cas d'incident mécanique présentant une certaine gravité prévenir les services en charge du contrôle de l'Etat.
Lorsqu'il y a accident mortel ou blessure grave, cette information doit être également transmise à la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou à la police nationale et au maire de la commune ou au président du groupement de communes compétent.
A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant doit effectuer une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse aux services en charge du contrôle de l'Etat.
Lorsqu'il y a accident mortel ou blessure grave, cette information doit être également transmise à la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou à la police nationale et au maire de la commune ou au président du groupement de communes compétent.
A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant doit effectuer une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse aux services en charge du contrôle de l'Etat.
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