Arrêté du 8 décembre 2004

Article 21

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 31 décembre 2004

Sans préjudice de l'alerte des services de secours de l'Etat, l'exploitant doit en cas d'incident mécanique présentant une certaine gravité prévenir les services en charge du contrôle de l'Etat.
Lorsqu'il y a accident mortel ou blessure grave, cette information doit être également transmise à la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou à la police nationale et au maire de la commune ou au président du groupement de communes compétent.
A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant doit effectuer une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse aux services en charge du contrôle de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 7 août 2009art. 73

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 18 septembre 2009

Sans préjudice de l'alerte des services de secours de l'Etat, l'exploitant doit en cas d'incident mécanique présentant une certaine gravité prévenir les services en charge du contrôle de l'Etat.

Lorsqu'il y a accident mortel ou blessure grave, cette information doit être également transmise à la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou à la police nationale et au maire de la commune ou au président du groupement de communes compétent.

A l'issue de chaque saison d'exploitation, l'exploitant doit effectuer une synthèse de tous les incidents et accidents, qu'il adresse aux services en charge du contrôle de l'Etat.