Arrêté du 8 décembre 2003

Article 10

Abrogé25 décembre 2015

Créé le 20 décembre 2003

Trois mois au moins avant l'expiration de la validité de l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, un nouveau dossier de demande d'agrément au préfet compétent. Si un agrément délivré pour l'ensemble de ces opérations de collecte n'est pas renouvelé, le préfet met en oeuvre les moyens visés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-12-08 art. 4, art. 5, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 décembre 2015

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au jeudi 24 décembre 2015

Trois mois au moins avant l'expiration de la validité de l'agrément, le collecteur transmet, dans les formes prévues aux articles

4

et

5

du présent arrêté, un nouveau dossier de demande d'agrément au préfet compétent. Si un agrément délivré pour l'ensemble de ces opérations de collecte n'est pas renouvelé, le préfet met en oeuvre les moyens visés aux troisième et quatrième alinéas de l'

article 9

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