Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre, dans les services des impôts, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « intranet des personnels de la direction générale des impôts ».
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Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre, dans les services des impôts, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « intranet des personnels de la direction générale des impôts ».
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