JORF n°296 du 22 décembre 2000

Art. 7. - Sous réserve des dispositions légales contraires, les personnes extérieures aux juridictions et à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas habilitées à accéder aux informations contenues dans les divers fichiers.

Le traitement automatisé ne fait pas l'objet d'interconnexions, de mises en relation ou de rapprochements avec d'autres fichiers.


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Art. 7. - Sous réserve des dispositions légales contraires, les personnes extérieures aux juridictions et à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas habilitées à accéder aux informations contenues dans les divers fichiers.

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