JORF n°302 du 30 décembre 1994

Article Annexe I

Article Annexe I

Article 13
Utilisation interne des produits sanguins

L'établissement de santé s'engage à ne fournir à un autre établissement de santé les produits délivrés par l'établissement de transfusion qu'à titre exceptionnel et dans les seuls cas où l'établissement de santé bénéficiaire de la cession a le même établissement de transfusion distributeur, conformément à l'article R. 666-12-8 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, l'établissement de santé ne peut procéder à cette cession qu'après en avoir informé l'établissement de transfusion sanguine.


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Version 2

Article 14

Conservation et traçabilité des produits

L'établissement de santé s'engage à ce qu'au sein du dépôt il ne soit procédé ni à une transformation du produit sanguin labile ni à une modification de l'étiquetage réalisé par l'établissement de transfusion sanguine.

L'établissement de santé assure la conservation et la traçabilité des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 668-3 et à l'article L. 666-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux textes d'application du décret du 24 janvier 1994 relatif aux règles d'hémovigilance.

Version 1

Article 13

Utilisation interne des produits sanguins

L'établissement de santé s'engage à ne fournir à un autre établissement de santé les produits délivrés par l'établissement de transfusion qu'à titre exceptionnel et dans les seuls cas où l'établissement de santé bénéficiaire de la cession a le même établissement de transfusion distributeur, conformément à l'article R. 666-12-8 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, l'établissement de santé ne peut procéder à cette cession qu'après en avoir informé l'établissement de transfusion sanguine.