JORF n°0087 du 13 avril 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de permis de conduire pour la formation de conducteur de transport en commun sur route

Résumé Les élèves doivent prouver qu'ils ont les permis B et D valides pour suivre la formation de conducteur de transport en commun.

L'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu'à l'obtention du titre professionnel mentionné à l'article 1er.
« Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route vérifient la validité de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire du stagiaire à partir d'un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice “ Mes points permis ” prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé “ Mes Points Permis ”.
« Ce relevé est remis par le stagiaire :
« 1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ;
« 2° Avant la première épreuve anticipée de la session d'examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire ;
« 3° Avant la première épreuve de la session d'examen, pour les candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 7 juin 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu'à l'obtention du titre professionnel mentionné à l'article 1er.

« Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route vérifient la validité de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire du stagiaire à partir d'un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice “ Mes points permis ” prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé “ Mes Points Permis ”.

« Ce relevé est remis par le stagiaire :

« 1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ;

« 2° Avant la première épreuve anticipée de la session d'examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire ;

« 3° Avant la première épreuve de la session d'examen, pour les candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire. »