JORF n°0142 du 20 juin 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données des réservistes

Résumé Les données des réservistes sont conservées pendant un certain temps après leur candidature ou leur fin de service, et peuvent être archivées plus longtemps pour des raisons publiques.

Les données à caractère personnel et les informations, enregistrées dans le traitement, nécessaires au recrutement des réservistes sont conservées deux ans à compter de la candidature avant suppression définitive de manière automatisée.
Les données à caractère personnel et les informations, enregistrées dans le traitement, nécessaires au suivi de l'activité des réservistes sont conservées :
1° Jusqu'aux 73 ans des réservistes volontaires recrutés sous contrat ;
2° Pendant une durée de dix ans à compter de la fin de leur lien au service pour les militaires concernés par l'obligation de disponibilité prévue par l'article L. 4231-1 du code de la défense.
Au-delà des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel et les informations, enregistrées dans le traitement, nécessaires au recrutement des réservistes sont conservées deux ans à compter de la candidature avant suppression définitive de manière automatisée.

Les données à caractère personnel et les informations, enregistrées dans le traitement, nécessaires au suivi de l'activité des réservistes sont conservées :

1° Jusqu'aux 73 ans des réservistes volontaires recrutés sous contrat ;

2° Pendant une durée de dix ans à compter de la fin de leur lien au service pour les militaires concernés par l'obligation de disponibilité prévue par l'article L. 4231-1 du code de la défense.

Au-delà des durées mentionnées aux alinéas précédents, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement peuvent être conservées, dans les conditions fixées par le code du patrimoine, à des fins exclusivement archivistiques, dans l'intérêt public.