JORF n°0103 du 3 mai 2019

Article 4

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
Réceptionniste en hôtellerie
(arrêté du 24 mars 2014)| TITRE PROFESSIONNEL
Réceptionniste en hôtellerie
(présent arrêté) | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Assurer au service de la réception les opérations relatives au séjour des clients | Assurer les opérations relatives au séjour des clients | | Contrôler et suivre l'activité du service de la réception |Clôturer l'activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l'e-réputation de l'établissement hôtelier|


Historique des versions

Version 1

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

TITRE PROFESSIONNEL

Réceptionniste en hôtellerie

(arrêté du 24 mars 2014)

TITRE PROFESSIONNEL

Réceptionniste en hôtellerie

(présent arrêté)

Assurer au service de la réception les opérations relatives au séjour des clients

Assurer les opérations relatives au séjour des clients

Contrôler et suivre l'activité du service de la réception

Clôturer l'activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l'e-réputation de l'établissement hôtelier