JORF n°0103 du 3 mai 2019

Arrêté du 8 avril 2019

La ministre du travail,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu l'arrêté du 6 août 2004 modifié relatif au titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2014 relatif au titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du tourisme, des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration en date du 28 février 2019,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le même intitulé pour une durée de cinq ans à compter du 2 août 2019. Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 334t (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités, et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Assurer les opérations relatives au séjour des clients ;
2° Clôturer l'activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l'e-réputation de l'établissement hôtelier.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
Réceptionniste en hôtellerie
(arrêté du 24 mars 2014)| TITRE PROFESSIONNEL
Réceptionniste en hôtellerie
(présent arrêté) | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Assurer au service de la réception les opérations relatives au séjour des clients | Assurer les opérations relatives au séjour des clients | | Contrôler et suivre l'activité du service de la réception |Clôturer l'activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l'e-réputation de l'établissement hôtelier|

Article 5

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 6

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

R. Johais